Droit de préemption des SAFER

Droit de préemption des SAFER

L'institution du droit de préemption au profit des SAFER décidée dès 1962 par le législateur, est réaffirmée par l'article 143-1 du code rural et de la pêche maritime qui en précise les modalités. Les objectifs, le champ d'application, les extensions et les exceptions sont clairement définis de l'article 143-2 à l'article 143-7-2 dudit code.

Les « aliénations à titre onéreux » de terrains, de biens immobiliers à vocation agricole ainsi que d'éventuels biens mobiliers rattachés, sont soumises au contrôle préalable de ces sociétés de service public, non seulement pour sauvegarder l'exploitation agricole et protéger l'environnement mais aussi pour éviter diverses dérives dont la spéculation foncière. Par « aliénations à titre onéreux », il faut entendre les transferts de propriété motivés par un gain financier. Il s'agit notamment d'apports en société, de ventes et de divers échanges.

Pour réussir sa mission d'intérêt général, la SAFER peut, en cas de doute, faire signer un cahier des charges à respecter sur dix ans au moins au futur acquéreur. Elle peut aussi décider de revaloriser la cession ou d'acheter le bien afin de le revendre à un agriculteur répondant aux dispositions en vigueur. En cas d'échec d'une acquisition à l'amiable, elle peut user de son droit de préemption.

Mais le propriétaire peut retirer son bien de la vente et le signifier rapidement au notaire préalablement chargé de la transaction. Le vendeur n'est pas obligé d'accepter les propositions de cette structure, qui ne peut l'en exproprier au nom de l'Etat, d'un département ou d'une commune. En cas de blocage ou d'abus avéré, il est recommandé de recourir au juge.

Les actions en justice pour contester l'exercice du droit de préemption et/ou la décision de rétrocession sont recevables si elles interviennent dans un délai de six mois après la signification de l'intention de la SAFER, conformément aux articles L143-13 et L143-14 du code rural et de la pêche maritime ou bien si elles portent sur le non-respect des objectifs du droit de préemption.

Objectifs du droit de préemption

Neuf objectifs sont listés dans l'article L143-2. Il s'agit de :

Conditions d'exercice du droit de préemption

Comme le prévoit l'article L143-8 du code rural, une SAFER peut préempter si et seulement si les titulaires de droits de préemption prioritaires renoncent aux leurs ou ne se manifestent pas malgré les procédures mises en place pour leur permettre de les exercer. Pour rappel, ces derniers doivent, le cas échéant, être informés par le notaire en charge de la transaction. Par ailleurs, dans un département, la SAFER compétente peut légalement préempter dans les zones nettement délimitées par le préfet.

Limites et exonérations du droit de préemption des SAFER

Le législateur a prévu plusieurs situations dans lesquelles les SAFER ne peuvent intervenir. Pour les examiner, il est intéressant de distinguer les droits de priorité et les exceptions en matière de préemption exercée sur les transferts de propriétés agricoles.

Quel agriculteur est prioritaire pour acquérir les terres préemptées par la safer?


Agriculteur prioritaire pour acquérir les terres par la Safer ?

Bonjour
un propriétaire demande à la Safer de lui trouver un locataire pour 52 ha.
Une convention est signée entre les deux parties avec les conditions financières.
la #Safer choisit un locataire.
le propriétaire a t-il un droit de regard sur le locataire d'après les textes de loi ?


Libre choix du locataire d'une terre agricole

Sur un terrain agricole m'appartenant de 61a 63 ca j'ai fait installer un assainissement (fosse septique ) + déversement des eaux de toit de ma maison en lisière de ce terrain en 2006 avec procès verbal de bonne exécution des travaux. Quelles sont les conditions de préemptions dans ce cas?


Préemption ou pas ?