Réglementations sur les dénominations de la vanille
Les dénominations de la vanille tiennent compte des régions de production. Ne peuvent arborer l'appellation « vanille bourbon » que les gousses de vanille produites dans les îles du sud-ouest de l'océan indien, en l'occurrence La réunion, les Comores et Madagascar. L'appellation « vanille mexicaines » est quant à elle réservée à la production mexicaine de vanille. Pour mériter l'appellation « vanilla tahitensis », la vanille doit provenir de la Polynésie Française, notamment de Tahiti. Pour la vanille vendue en gousses, la réglementation française exige une teneur minimale de 2% de vanilline. Pour la variété tahitensis, des teneurs inférieures à 1,6% peuvent être toutefois tolérées.
En outre, l'appellation "vanille de Madagascar" est réservée aux gousses de vanille produites à Madagascar. De même, l'appellation "vanille de Tahiti" est réservée aux gousses de vanille produites à Tahiti. Les dénominations de la vanille sont strictement réglementées pour garantir la qualité et l'authenticité du produit. Les producteurs qui ne respectent pas ces réglementations peuvent être sanctionnés. En plus de la teneur en vanilline, la réglementation française exige également que les gousses de vanille soient suffisamment matures et bien fermentées. Les gousses de vanille qui ne répondent pas à ces critères ne peuvent pas être vendues sous l'appellation "vanille".